Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
ABROGÉTitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
ABROGÉTitre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
ABROGÉTitre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
ABROGÉTitre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires.
Article 131-3
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Peuvent être promus au grade d'adjoint technique les fonctionnaires appartenant au grade provisoire d'adjoint technique de la recherche ayant atteint le 5e échelon de leur grade, qui ont été inscrits sur proposition des directeurs d'unités de recherche ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 20 % des emplois vacants.