Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
ABROGÉTitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
ABROGÉTitre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
ABROGÉTitre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
ABROGÉTitre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires.
Article 129
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 12
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 3° JORF 3 mai 2007
Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.