Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur du 07/07/1978 au 01/01/2020En vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 21

Version en vigueur du 07/07/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 2020

Dans tous les cas où les lois et règlements applicables aux sociétés disposent qu'il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en la forme des référés, une copie de ladite ordonnance est déposée par le greffier du tribunal de commerce au dossier de la société, en annexe au registre du commerce et des sociétés. En vue de ce dépôt, l'ordonnance doit, lorsqu'elle émane du président du tribunal de grande instance, être transmise par le greffier dudit tribunal au greffier du tribunal de commerce.