Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement.

En vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2022

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Article 17

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007

Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement les techniciens des parcs nationaux régis par le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des techniciens des parcs nationaux. Ils sont affectés dans la spécialité espaces protégés.

Ont également vocation à être intégrés sur leur demande dans le corps des techniciens de l'environnement :

1° Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 3 prévu à l'article 55 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Ils sont affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;

2° Les personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques appartenant au groupe 4 prévu par le décret du 24 août 2000 susvisé et recrutés dans la filière technique. Ils sont affectés dans la spécialité milieux aquatiques.