Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 12 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe.