Article 15
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007
Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.