Article 10
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 8 (V) JORF 27 mars 2007
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation d'un candidat au bénéfice de son admission, soit par suite de l'inaptitude physique constatée d'un candidat. Les listes complémentaires sont valables jusqu'à la date de début des épreuves du concours suivant et au plus tard deux ans après la date d'établissement desdites listes.