I. - Les agents recrutés en application de la section 1 accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.
II. - Les agents recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :
1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;
2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.
La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.