Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 40

Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986

L'agent en poste à l'étranger, muté ou rapatrié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, perçoit une indemnité de déménagement calculée sur les bases suivantes :

- premier versement égal à 50 p. 100 de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret ;

- versement complémentaire sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs de transport de mobilier et de biens personnels, dans la limite des droits définis aux articles 25 et suivants du présent décret.

Ces versements sont destinés à assurer à l'agent le remboursement de ses frais effectifs de déménagement et ne peuvent excéder le montant total de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret.

Si la procédure disciplinaire ayant motivé la mutation ou le rapatriement n'aboutit pas à une sanction ferme et définitive autre que le blâme ou l'avertissement dans un délai d'un an, ou si cette sanction est annulée pour des motifs de droit, l'agent est rétabli dans ses droits à une indemnité de changement de résidence correspondant à une mutation ordinaire.