Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 39

Version en vigueur depuis le 01/07/1986Version en vigueur depuis le 01 juillet 1986

L'agent rompant son établissement à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale pour moins de six mois perçoit, à titre d'avance sur l'indemnité de changement de résidence à laquelle il peut prétendre, le deuxième élément de cette indemnité, visé à l'article 25 (2°) du présent décret.

Si du fait de cette affectation temporaire à l'administration centrale son déménagement doit être conservé en entrepôt, il a droit, sur présentation de factures acquittées, au remboursement de ses frais de garde et d'entrepôt à compter de la date de la rupture de son établissement à l'étranger. Le montant de ces remboursements n'est pas déductible de son indemnité de changement de résidence.