Article 12
L'agent accomplissant dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission.
La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures.