Décret n°97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public.

En vigueur du 01/06/1997 au 01/03/2007En vigueur du 01 juin 1997 au 01 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/03/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 43 (V) JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public, placés sous l'autorité d'un huissier du Trésor public désigné par le trésorier-payeur général.

Dans l'hypothèse où aucun emploi d'huissier du Trésor public n'est pourvu de titulaire dans un département, le trésorier-payeur général peut confier directement l'exercice des poursuites à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.

Dans tous les cas, les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.

Ils sont soumis au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.