Les huissiers stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération, et pendant la formation pratique le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
Les huissiers stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Décret 2007-258 du 27 février 2007 art. 43 : Les articles 11 et 13 du décret 97-658 du 31 mai 1997 sont maintenus en vigueur jusqu'à l'achèvement des cycles de formation définis à l'article 38 du décret 2007-258 du 27 février 2007.