Article 8
Le fonctionnaire exerçant les fonctions d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation à la date d'application du présent décret est confirmé dans son emploi.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1977
Le fonctionnaire exerçant les fonctions d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation à la date d'application du présent décret est confirmé dans son emploi.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.