Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères

En vigueur depuis le 30/12/2003En vigueur depuis le 30 décembre 2003

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Article 12

Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 22 () JORF 30 décembre 2003

Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.

Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.