Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant statut particulier du corps des agents administratifs des impôts.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 10

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 4° JORF 3 mai 2007

I. - L'avancement au grade d'agent administratif des impôts de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.