Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).

En vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007En vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007

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Article 57

Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13

Les agents d'administration principaux de l'Institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

SITUATION ancienne :

Agent d'administration principal Groupe VI

SITUATION nouvelle :

Adjoint administratif de 2e classe

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

10e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans

9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté supprimée

8e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue

7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.