Article 16
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Sont et demeurent abrogés, dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines catégories de fonctionnaires, le décret du 11 février 1932, les articles 7 et 9 du décret du 8 avril 1938 relatifs aux maximums de service hebdomadaire, le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 et toutes dispositions contraires au présent décret.