Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.

En vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015En vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 10

Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

Dans les collèges de moins de deux cents élèves, les principaux et directrices sont en principe, chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques dont ils ont la responsabilité :

Nombre d'élèves : 100 et au-dessous

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges annexés à des établissements d'enseignement technique ; l'effectif à considérer est alors celui des sections relevant du second degré.

Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement.

Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit, conformément au tableau ci-dessous :

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Réduction de service : 4 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Réduction de service : 6 heures

Nombre d'élèves : Plus de 200

Réduction de service : 10 heures.