Article 9
Abrogé par DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.
Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.