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ABROGÉPartie législative
ABROGÉLIVRE Ier : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs
ABROGÉLIVRE II : Attributions juridictionnelles
ABROGÉTITRE Ier : Règles de compétence.
ABROGÉTITRE II : La procédure
ABROGÉTITRE III : Dispositions spéciales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux ordonnances du président.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le conseiller délégué.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines matières
ABROGÉSECTION I : Dispositions particulières en matière fiscale.
ABROGÉSECTION III : Dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie.
ABROGÉSECTION IV : Dispositions particulières en matière de contrats et marchés.
ABROGÉSECTION V : Dispositions particulières en matière d'urbanisme.
ABROGÉSECTION VI : Dispositions particulières relatives aux collectivités locales et à leurs établissements publics.
ABROGÉSECTION VII : Dispositions relatives aux étrangers.
ABROGÉLIVRE III : Attributions administratives.
ABROGÉPartie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
ABROGÉLIVRE I : Organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
ABROGÉTITRE I : Organisation
ABROGÉTITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
ABROGÉCHAPITRE I : Règles communes au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
ABROGÉCHAPITRE II : Fonctionnement des tribunaux administratifs
ABROGÉSECTION I : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION II : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mamoudzou, de Saint-Pierre, de Papeete et de Nouméa.
ABROGÉSECTION II : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre, de Papeete et de Nouméa.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions applicables au fonctionnement des cours administratives d'appel.
ABROGÉTITRE III : Greffes
ABROGÉCHAPITRE I : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières à certains greffes
ABROGÉSECTION I : Règles particulières au greffe du tribunal administratif de Paris.
ABROGÉSECTION II : Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa.
ABROGÉSECTION II : Règles particulières aux greffes du tribunal administratif de Papeete et du tribunal administratif de Nouméa.
ABROGÉSECTION III : Règles particulières au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre.
ABROGÉSECTION IV : Règles particulières au greffe de la cour administrative d'appel de Paris.
ABROGÉLIVRE II : Attributions juridictionnelles
ABROGÉTITRE I : Règles de compétence
ABROGÉCHAPITRE I : Compétence territoriale des tribunaux administratifs
ABROGÉSECTION I : Principes.
ABROGÉSECTION II : Exceptions.
ABROGÉCHAPITRE II : Compétence territoriale des cours administratives d'appel.
ABROGÉCHAPITRE III : Connexité
ABROGÉSECTION I : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.
ABROGÉSECTION II : Connexité entre des demandes relevant de la compétence territoriale de deux tribunaux administratifs.
ABROGÉSECTION III : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel et des demandes relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.
ABROGÉSECTION IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence territoriale de deux cours administratives d'appel.
ABROGÉCHAPITRE IV : Procédure de règlement des questions de compétence.
ABROGÉTITRE II : Procédure
ABROGÉCHAPITRE I : Introduction de l'instance
ABROGÉCHAPITRE II : Procédures d'urgence
ABROGÉCHAPITRE III : L'instruction
ABROGÉSECTION I : La communication de la requête et des mémoires
ABROGÉSECTION II : La dispense d'instruction.
ABROGÉSECTION III : La demande de régularisation et la mise en demeure.
ABROGÉSECTION III : La mise en demeure.
ABROGÉSECTION IV : Communication des moyens d'ordre public.
ABROGÉSECTION V : La clôture de l'instruction.
ABROGÉSECTION IV : La clôture de l'instruction.
ABROGÉCHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation
ABROGÉCHAPITRE V : Les incidents de l'instruction
ABROGÉCHAPITRE VI : Le jugement de l'affaire
ABROGÉSECTION I : L'inscription au rôle.
ABROGÉSECTION II : La récusation.
ABROGÉSECTION III : La tenue de l'audience.
ABROGÉSECTION IV : La décision.
ABROGÉSECTION V : La demande d'avis sur une question de droit.
ABROGÉSection V bis : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete.
ABROGÉSection V ter : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
ABROGÉSECTION VI : La notification de la décision.
ABROGÉSECTION VII : Les dépens et autres sommes pouvant être mises à la charge des parties
ABROGÉSECTION VII : Les dépens.
ABROGÉSECTION VIII : L'exécution de la décision.
ABROGÉCHAPITRE VII : Les voies de recours
ABROGÉTITRE III : Dispositions spéciales
ABROGÉCHAPITRE I : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.
ABROGÉCHAPITRE II : Le contentieux des élections municipales et cantonales.
ABROGÉCHAPITRE III : Le contentieux des édifices menaçant ruine.
ABROGÉCHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière.
- Article R241-1
- Article R241-2
- Article R241-3
- Article R241-4
- Article R241-5
- Article R241-6
- Article R241-7
- Article R241-8
- Article R241-9
- Article R241-10
- Article R241-11
- Article R241-12
- Article R241-13
- Article R241-14
- Article R241-15
- Article R241-16
- Article R241-17
- Article R241-18
- Article R241-19
- Article R241-20
ABROGÉChapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux.
ABROGÉLIVRE III : Attributions administratives.
Article R204
Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 9 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.