Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001En vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R9-1

Version en vigueur du 01/09/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.