Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001En vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R204

Version en vigueur du 01/09/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-831 du 3 juillet 1995 - art. 9 () JORF 6 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.