Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2001En vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article L21-1

Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi 99-210 1999-03-19 art. 13 JORF 21 mars 1999

I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;

3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;

4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.

II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.

Pour l'application de l'alinéa précédent :

1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;

2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province".