Code du service national

En vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002En vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*154

Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R. 157.