Décret n°2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics

En vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012En vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2016

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Article 7

Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics administratifs sont applicables au groupement. L'agent comptable de celui-ci est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements qui comprennent au moins un service relevant de l'Etat ou un établissement, entreprise ou organisme public soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu du décret du 26 mai 1955 précité.

Dans les groupements auxquels l'Etat participe, les fonctions dévolues au membre du corps du contrôle général économique et financier sont confiées au trésorier-payeur général du département du siège du groupement. Celui-ci peut se faire représenter.