Code du sport

En vigueur du 03/05/2014 au 22/04/2019En vigueur du 03 mai 2014 au 22 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article R142-3

Version en vigueur du 03/05/2014 au 22/04/2019Version en vigueur du 03 mai 2014 au 22 avril 2019

Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 6

Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :

1° Au titre du collège représentant l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;

d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;

e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;

2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :

a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;

b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;

c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;

3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :

-un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;

-deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;

-un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;

-trois représentants de fédérations multisports ;

4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :

a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;

b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;

c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;

e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;

f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;

5° Au titre du collège des membres associés :

a) Un député et un sénateur ;

b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;

c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;

e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;

g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;

h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.