Code du sport

En vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010En vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article D211-22

Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/02/2010Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 février 2010

Abrogé par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 2

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ;

b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ;

3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :

a) Le président de la Fédération française d'équitation ;

b) Le directeur technique national d'équitation ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;

b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;

c) Le maire de Saumur ou son représentant ;

5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.