Titre préliminaire : Dispositions générales. (Articles 1 à 6)
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis (Articles 9 à 25)
Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques (Articles 9 à 13)
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales (Articles 14 à 24)
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation. (Articles 14 à 19)
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires. (Articles 20 à 23-1)
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
Section III : Déclaration aux fins de radiation. (Article 24)
Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers. (Article 25)
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 26 à 46)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé (Articles 47 à 56)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé (Article 57)
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte (Articles 58 à 66)
Titre V : De la publicité du registre (Articles 67 à 77)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 78 à 88)
Annexes (Article Annexe)
Article 66
Version en vigueur du 31/05/1984 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 mai 1984 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.