Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007En vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 61

Version en vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué.

Le secrétaire greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.