Article 8
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
Modifié par Décret 1936-02-12 art. 1 JORF 17 février 1936
Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des liqueurs et sirops, il doit être apposé d'une manière apparente sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle les liqueurs et sirops sont mis en vente.
Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.