Article 7
Abrogé par Décret n°93-363 du 11 mars 1993 - art. 4 (V) JORF 19 mars 1993
Abrogé par Décret n°92-818 du 18 août 1992 - art. 7 (V) JORF 23 août 1992
Est interdit l'emploi, dans la fabrication des liqueurs et sirops :
1° De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'intérieur et de l'agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;
2° De produits chimiques aromatiques et de substances amères autres que ceux autorisés dans les conditions ci-dessus et sans préjudice des interdictions spéciales édictées par l'article 17 de la loi susvisée du 30 janvier 1907 ;
3° De produits antiseptiques dont l'emploi ne serait pas déclaré licite dans les formes fixées au paragraphe 1er du présent article ; 4° De résines, en ce qui concerne les absinthes et liqueurs similaires.