Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises en ce qui concerne les liqueurs et sirops

En vigueur du 07/08/1908 au 07/03/1928En vigueur du 07 août 1908 au 07 mars 1928

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 4

Version en vigueur du 07/08/1908 au 07/03/1928Version en vigueur du 07 août 1908 au 07 mars 1928

Abrogé par Décret n°93-363 du 11 mars 1993 - art. 4 (V) JORF 19 mars 1993

L'emploi, dans la fabrication des liqueurs et des sirops, de matières colorantes, est autorisé dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous, sans qu'il soit nécessaire de faire mention de cet emploi dans la dénomination spécifique du produit.

Toutefois, lorsque les liqueurs ou les sirops de cassis, de cerises, de merises, de groseilles ou de framboises ont été additionnés d'une matière colorante, leur dénomination spécifique doit être accompagnée du qualificatif "coloré", ou du terme "fantaisie".