Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 09/11/1958En vigueur depuis le 09 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 43

Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.