Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel (Articles 1 à 12)
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel (Articles 13 à 54)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 13 à 16)
Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution. (Articles 17 à 23)
Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité (Articles 23-1 à 23-12)
Section 1 : Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation (Articles 23-1 à 23-3)
Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (Articles 23-4 à 23-7)
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel (Articles 23-8 à 23-12)
Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative (Articles 24 à 26)
Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi (Article 26-1)
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir (Articles 27 à 29)
Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République (Articles 30 à 31)
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs (Articles 32 à 45)
Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution (Articles 45-1 à 45-6)
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats (Articles 46 à 51)
Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles. (Articles 52 à 54)
Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires (Articles 55 à 60)
Article 34
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.