Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur du 09/11/1958 au 20/04/2011En vigueur du 09 novembre 1958 au 20 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 33

Version en vigueur du 09/11/1958 au 20/04/2011Version en vigueur du 09 novembre 1958 au 20 avril 2011

L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.