Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur du 22/02/2007 au 20/04/2011En vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 32

Version en vigueur du 22/02/2007 au 20/04/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011

Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'outre-mer communiquent sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.