Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

En vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 19

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.

Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.