Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).

En vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 7

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.