Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

En vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013En vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 20

Version en vigueur du 01/11/2000 au 14/11/2013Version en vigueur du 01 novembre 2000 au 14 novembre 2013

Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.