Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

En vigueur du 12/12/2001 au 09/12/2005En vigueur du 12 décembre 2001 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

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Article 16

Version en vigueur du 12/12/2001 au 09/12/2005Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 09 décembre 2005

Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 5 () JORF 12 décembre 2001

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.