Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

Modifié par Loi n°2005-821 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 22 juillet 2005 rectificatif JORF 23 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit :

1° L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;

2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au ler janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le bureau de l'assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.

La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.

Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du second alinéa de l'article 5.



Loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 art. 5 : les dispositions du 2° de l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans leur rédaction issue de la présente loi organique s'appliqueront après le prochain renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Jusqu'à cette date, les commissions administratives composées en application de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 exercent les compétences des commissions prévues à l'article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 dans sa rédaction issue de la présente loi organique.