Article 28
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 279, 322 et 329 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 279 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.