Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur depuis le 18/07/1978En vigueur depuis le 18 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 57

Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978

Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.