Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016En vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 24

Version en vigueur du 18/07/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 10 janvier 1985

Abrogé par Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 9 () JORF 10 janvier 1985

La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date.