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Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques (Articles 1 à 29)
Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs. (Articles 1 à 9)
Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques. (Articles 10 à 19)
Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs. (Articles 20 à 23)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Articles 24 à 29)
ABROGÉTitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Titre V : Dispositions d'ordre social. (Articles 31 à 49)
ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 30- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
ABROGÉ
Article 40- Article 41
ABROGÉ
Article 42- Article 43
- Article 44
ABROGÉ
Article 45- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
Titre VI : Dispositions intéressant le code du travail. (Articles 50 à 52)
Titre VII : Dispositions intéressant le code de la nationalité. (Article 53)
Titre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier. (Articles 56 à 58)
ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55- Article 56
- Article 57
- Article 58
Titre IX : Dispositions diverses. (Articles 59 à 64)
Article 24
Version en vigueur du 18/07/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 10 janvier 1985
Abrogé par Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 - art. 9 () JORF 10 janvier 1985
La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date.