Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 07/06/2005 au 17/07/2008En vigueur du 07 juin 2005 au 17 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 20

Version en vigueur du 07/06/2005 au 17/07/2008Version en vigueur du 07 juin 2005 au 17 juillet 2008

Création Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 () JORF 7 juin 2005

La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.

Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.