Article 7
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 8 () JORF 7 juin 2005
Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.