Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 13/04/2000 au 07/06/2005En vigueur du 13 avril 2000 au 07 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 2

Version en vigueur du 13/04/2000 au 07/06/2005Version en vigueur du 13 avril 2000 au 07 juin 2005

Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 7 (V) JORF 13 avril 2000

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.