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Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 6 à 13)
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés. (Articles 14 à 18)
Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives. (Articles 25 à 31)
Chapitre V : Exercice du droit d'accès. (Articles 34 à 40)
Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. (Articles 40-2 à 40-1)
Chapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention. (Articles 40-11 à 40-15)
Chapitre VI : Dispositions pénales. (Articles 42 à 43)
- Article 42
- Article 41
- Article 43
ABROGÉ
Article 44
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 45 à 48)
Article 47
Version en vigueur du 13/07/2001 au 07/08/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 07 août 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.