Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

En vigueur du 20/02/2002 au 20/02/2009En vigueur du 20 février 2002 au 20 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 6

Version en vigueur du 20/02/2002 au 20/02/2009Version en vigueur du 20 février 2002 au 20 février 2009

Modifié par Loi n°2002-214 du 19 février 2002 - art. 4 () JORF 20 février 2002

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.